Vorzeitiger Strafantritt auch im Berufungsverfahren

Im Rahmen eines Berufungsverfahren wurde einem Sicherheitshäftling der vorzeitige Strafantritt mit dem Argument verweigert, die Dauer der auszustehenden Haft stehe noch nicht fest. Das Bundesgericht lässt diese Argumentation zu Recht nicht zu, zumal in Bezug auf die zu erwartende Freiheitsstrafe grundsätzlich auf das erstinstanzliche Urteil abgestellt werden darf (BGer 1B_680/2012 vom 06.12.2012). Es qualifiziert die Verweigerung des vorzeitigen Strafantritts letztlich sogar als Sanktion für die Einlegung einer Berufung:

En effet, dans la mesure où une peine privative de liberté a été prononcée à l’encontre du recourant par l’autorité de première instance, il convient en principe d’en tenir compte dans l’examen du bien-fondé de la requête tendant à l’exécution anticipée de la peine, même si celle-ci n’est certes pas entrée en force (…). La cour cantonale ne donne en l’occurrence aucun motif qui permettrait de s’écarter de ce principe. De plus, elle pénalise ainsi le recourant en lui refusant le régime plus favorable de l’exécution anticipée de la peine au motif qu’il a introduit un appel à l’encontre de sa condamnation à 24 mois de prison (sous déduction de 139 jours de détention avant jugement). En l’occurrence, la durée de la peine privative de liberté prononcée en première instance apparaît encore compatible avec l’exécution anticipée de la peine dans la mesure où il restait au recourant plus d’un an et quatre mois à purger lorsque l’autorité compétente a statué sur sa requête d’exécution anticipée de la peine (détention depuis 19 mars 2012). Par ailleurs, en application du principe de la proportionnalité, le tribunal doit renoncer à ordonner la détention pour des motifs de sûreté en application de l’art. 231 al. 1 CPP si le but visé peut être atteint par d’autres moyens, en particulier par l’exécution anticipée de la peine au sens de l’art. 236 CPP (…). Or, il n’apparaît pas contesté en l’occurrence que le régime d’exécution des peines est compatible avec le but de la détention pour des motifs de sûreté prononcée, qui est de prévenir la fuite et la réitération (…) [E. 2.2]