Waadt: Treuwidrige Justiz

Jeweils in Fünferbesetzung hat das Bundesgericht zwei Beschwerden von amtlichen Verteidigern teilweise gutgeheissen. Sie hatten sich darüber beschwert, dass Ihnen die Entschädigung für Fotokopien im Betrag von CHF 23.75 bzw. CHF 9.95 verweigert worden war (BGer 6B_304/2018 und BGer 6B_310/2018 vom 05.10.2018).

Das Bundesgericht folgte dabei der Argumentation der Verteidiger im Grundsatz, wies die Beschwerde aber dennoch ab, weil die zugesprochene Entschädigung der Verteidiger insgesamt nicht willkürlich tief war.

Erfolgreich waren die Beschwerdeführer in Bezug auf die vorinstanzliche Kostenliquidation, weil die Vorinstanz den Grundsatz von Treu und Glauben verletzt hat:

2.2. En l’espèce, le recourant se réfère à diverses décisions de la cour cantonale – dont la plus ancienne date de juin 2013 et la plus récente de mars 2016 – dans lesquelles il est admis, en référence à un arrêt de la Chambre des recours pénale du 7 juin 2013 (no 353), cela sans plus de développement ni d’examen, que “les photocopies sont indemnisées à raison de 20 centimes par copie”.
Le recourant a recouru contre la décision du 22 décembre 2017 en se fiant à cette pratique, à laquelle il s’est expressément référé dans son mémoire de recours du 9 janvier 2018 (pièce 27/1 du dossier cantonal, p. 3). Dans l’arrêt attaqué, l’autorité précédente n’a quant à elle pas mentionné l’une de ses précédentes décisions, mais s’est au contraire prévalue de la jurisprudence d’autres cours du Tribunal cantonal vaudois, par quoi l’on comprend qu’elle a ainsi entendu modifier sa propre pratique. Le recourant pouvait – quoi qu’il en soit – s’attendre à obtenir gain de cause; respectivement celui-ci ne pouvait s’attendre à voir l’autorité précédente s’écarter du principe qui avait guidé ses décisions en matière de remboursement des photocopies dans ses décisions antérieures. Partant, il était contraire au principe de la bonne foi de mettre les frais de la procédure de recours cantonale à sa charge. Le recours doit donc être admis sur ce point.
Cela ne signifie pas que le recourant eût, devant la cour cantonale, dû obtenir gain de cause sur le fond, dès lors qu’il ne pouvait prétendre sans autre au paiement des photocopies effectuées dans le cadre de son mandat d’office sur la base d’un montant ne correspondant pas directement à ses propres dépenses (cf. consid. 1.3 supra). Dans ces conditions, il ne saurait prétendre à une indemnité fondée sur l’art. 428 CPP pour la procédure de recours cantonale.