Waffengleichheit – ein Grundrecht der Staatsanwaltschaft?
Im Kanton Genf wurde einem Rechtsanwalt die Verteidigung einer beschuldigten Person verboten, weil ein ehemaliger Staatsanwalt, der mit der Strafsache gegen die beschuldigte Person befasst war, in die Anwaltskanzlei des Verteidigers gewechselt hat. Das Bundegericht bestätigt das “Verbot” (BGer 7B_215/2024 vom 06.05.2024):
En effet, il ressort de l’arrêt cantonal que Me C.________ est intervenu en qualité de procureur dans la procédure pénale dirigée contre le recourant. Dans le cadre de l’enquête, il a notamment auditionné l’intimée et a recueilli un complément de plainte en novembre 2022. Il a quitté ses fonctions le 31 décembre 2022 pour rejoindre l’Étude d’avocats de Me D.________ en tant que collaborateur en juillet 2023. Me D.________ s’est dans l’intervalle constitué conseil du recourant. Ainsi, à compter du mois de juillet 2023, correspondant au début de l’activité de Me C.________ au sein de cette Étude d’avocats, un risque concret de conflit d’intérêts est survenu. Il était en effet loisible au conseil du recourant d’utiliser, consciemment ou non, dans le cadre de son mandat, les connaissances acquises par son collaborateur dans le cadre de sa précédente activité de procureur; cet élément est déterminant pour admettre l’existence d’un tel risque. A cet égard, le bref laps de temps durant lequel l’ancien procureur a été chargé de l’instruction n’entre pas en ligne de compte, d’autant moins qu’il résulte de l’arrêt cantonal qu’il a procédé à divers actes d’instruction (cf. let. A.a supra). En outre, comme l’a confirmé la jurisprudence récente en la matière, cette précédente intervention dans la cause en qualité de procureur suffit déjà à admettre un risque concret de conflit d’intérêts; le recourant ne peut dès lors pas être suivi lorsqu’il se prévaut en substance du caractère complet du dossier pénal. C’est de même en vain qu’il affirme que Me C.________ n’aurait acquis aucune connaissance sur la partie plaignante en sa qualité de procureur; cela ne résulte quoi qu’il en soit pas de l’arrêt querellé. En tout état, bien que Me C.________ n’assure pas lui-même la défense du recourant, ce risque de conflit d’intérêts rejaillit sur le défenseur du prévenu, Me D.________.
En outre, lorsque Me C.________ a quitté ses fonctions de procureur, la procédure pénale en était au stade de l’instruction; durant cette phase, il lui appartenait, en sa qualité de direction de la procédure (art. 61 let. a CPP), d’établir d’office et avec un soin égal les faits qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (art. 6 al. 2 CPP). Or, du point de vue de la partie plaignante, voir l’ancien magistrat intervenir ultérieurement comme collaborateur du défenseur du prévenu n’apparaît pas compatible avec les principes de l’égalité des armes et du droit à un procès équitable; une telle situation crée, à tout le moins sous l’angle des apparences, un déséquilibre entre les parties induit par le risque de conflit d’intérêts dont il est question au paragraphe précédent (cf. consid. 2.2 supra).
Partant, l’autorité précédente n’a pas violé le droit fédéral en confirmant la décision du Ministère public faisant interdiction à Me D.________ de représenter le recourant dans la procédure cantonale. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, il ne s’agit pas d’interdire de manière générale aux Études d’avocats d’engager d’anciens procureurs. Une telle décision revient uniquement à empêcher qu’un avocat excerçant dans la même étude qu’un ancien procureur intervienne comme conseil d’une partie à une procédure que l’ancien procureur avait lui-même diligentée en tant qu’accusateur public. Ainsi, comme l’a relevé à juste titre la cour cantonale, dans un tel cas de figure, les Études d’avocats ne devraient pas accepter de mandats relatifs à des affaires qui avaient été instruites par un collaborateur ou un associé dans la précédente fonction, voire devraient y renoncer. Si cette solution peut paraître sévère, elle se justifie au regard de l’importance de la confiance que doivent pouvoir avoir les mandants dans leurs conseils ainsi que de la bonne administration de la justice. Cette obligation de mettre un terme au mandat garantit au demeurant aussi à l’avocat collaborateur ou associé de pouvoir concilier ses différentes obligations, à savoir notamment le secret de fonction lié à son statut d’ancien procureur, respectivement ses obligations professionnelles découlant de la LLCA – notamment le secret professionnel et l’indépendance -, et ses obligations résultant de son contrat de travail, en particulier la diligence et le respect des instructions de l’employeur (cf. ATF 145 IV 218 consid. 2.5).
Vu ce qui précède, les critiques du recourant en lien avec l’absence de violation de l’art. 12 let. a LLCA deviennent sans objet (E. 2.4).
Das leuchtet alles irgendwie ein, ist aber m.E. trotzdem falsch. Wo genau soll denn der Interessenkonflikt liegen (einen solchen sieht das Bundesgericht wohl auch nicht)? Der neue Kollege, der vorher Staatsanwalt war, durfte Fallkenntnisse jedenfalls entgegen der Auffassung des Bundesgerichts sicher nicht teilen, ohne sich strafbar zu machen. Daran vermag auch der Hinweis auf das Weisungsrecht des Arbeitgebers nicht zu ändern. Zudem darf der frühere Staatsanwalt ohnehin keine Fallkenntnis haben, die der Verteidiger nicht hat, zumal auch das Vorverfahren parteiöffentlich ist. Das Argument mit der gestörten Waffengleichheit mit Hinweis auf die entsprechenden Grundrechte überzeugt nicht:
D’un point de vue plus général, les règles susmentionnées tendent à garantir le principe d’indépendance, ainsi qu’une bonne administration de la justice, comme composantes du principe de l’égalité des armes et du droit à un procès équitable garanti par les art. 29 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH et 3 al. 2 let. c CPP (sur ces notions, cf. arrêt 6B_993/2022 du 18 mars 2024 consid. 2.1 et les références citées). Or, permettre au procureur qui a officié dans une procédure pénale en cette qualité, d’intervenir, par la suite, comme conseil d’une partie à cette même procédure, n’apparaît pas compatible avec de telles exigences, puisqu’une telle situation crée, à tout le moins sous l’angle des apparences, un déséquilibre entre les parties induit par le risque de conflit d’intérêts précédemment identifié (arrêt 6B_993/2022 précité consid. 2.3) [E. 2.2].
So oder so: Gestützt auf welche Grundlage kann eigentlich ein Staatsanwalt einem zugelassenen Anwalt direkt verbieten, ein Mandat zu führen?
Ich sehe das Problem eigentlich eher umgekehrt. Es fragt sich nämlich, ob der der Verteidiger nicht “Beisshemmungen” hat, wenn er für eine wirksame Verteidigung die Fallführung seines heutigen Bürokollegen kritisieren muss. Insofern könnte tatsächlich ein Interessenkonflikt vorliegen.
@JD: Das wäre tatsächlich ein interessantes Argument.
Ist das nicht ein Anwendungsfall von Art. 12 Bst. c BGFA? Die Frage nach der Entscheidzuständigkeit stellt sich desungeachtet.
@Adrian: Das sehe ich nicht.
“Gestützt auf welche Grundlage kann eigentlich ein Staatsanwalt einem zugelassenen Anwalt direkt verbieten, ein Mandat zu führen?”
Gestützt auf Art. 62 Abs. 1 StPO.
Lesetipp: FELLMANN WALTER/BURGER YVONNE, Das Verbot von Inter-
essenkollisionen und seine Durchsetzung im Prozess, Anwaltsrevue 2020, 16.
@Alex Dutler: Vielen Dank dafür. Ist aber m.E. nicht einschlägig und Art. 62 StPO wird auch nicht als Grundlage erwähnt. Der vorliegende Fall zeichnet sich doch dadurch aus, dass der Klient zumindest theoretisch “begünstigt” wird. Wenn das gesamte Wissen des neuen Kollegen, das er aus seiner früheren Tätigkeit hat, der ganzen Kanzlei zugerechnet würde, wäre ein Wechsel in die Advokatur tatsächlich unmöglich.