Weit haben wir es gebracht …

Die schweizerischen Strafbehörden scheinen regelrecht Freude daran zu haben, Unschuldige (oder müsste man sagen: als unschuldig geltende Personen?) zu verhaften und in den Untersuchungsgefängnissen schmoren zu lassen. Die Beschränkungen der Freiheitsrechte in der prozessualen Haft sind im Vergleich zu Rechtsstaaten (oder müsste man sagen: anderen Rechtsstaaten?) besonders streng, indem Kontakte zur Aussenwelt aus reiner Praktikabilität massiv eingeschränkt werden, ohne in der Praxis nach dem Haftgrund zu unterscheiden. Selbst der an sich freie Verkehr mit der Verteidigung ist faktisch alles andere als frei.

Über die Beschränkungen des Kontakts im Kanton Waadt, wo pro Woche entweder ein Besuch oder ein Telefonat erlaubt ist, hat sich ein junger Kosovare bis vor Bundesgericht ohne Erfolg beschwert. Er hat aber immerhin die unentgeltliche Rechtspflege gekriegt und das Bundesgericht zu einer kritischen Erwägung motiviert (BGer 1B_17/2015 vom 18.03.2015):

Un droit supplémentaire à des conversations téléphoniques peut certes être accordé dans des circonstances particulières, lorsqu’un proche se trouve dans l’incapacité d’exercer un droit de visite ou en raison de circonstances exceptionnelles (maladie grave d’un membre de la famille par exemple), et pour autant qu’il n’existe pas de risque particulier, notamment de collusion (arrêt 1B_170/2014 du 12 juin 2014 consid. 2.2). Comme cela est rappelé ci-dessus (consid. 3.2), cela impose une pesée de l’ensemble des intérêts en présence. Dans ce sens, la pratique du Ministère public apparaît trop restrictive en ce qu’elle ne permet apparemment aucune dérogation au principe strict d’une visite  ou d’un appel téléphonique hebdomadaire. Une telle dérogation ne saurait certes être accordée qu’à titre exceptionnel, dans des cas graves, l’administration pénitentiaire étant également tenue de veiller à l’égalité de traitement de l’ensemble des détenus. Contrairement toutefois à ce que soutient le Ministère public, celui-ci ne saurait, pour de simples motifs d’organisation, refuser par avance d’examiner une demande faisant état de motifs particuliers.

En l’occurrence, pas plus dans sa demande que dans ses recours, le recourant n’a indiqué les motifs pour lesquels ils demandait à pouvoir bénéficier d’un appel téléphonique par semaine, en plus du droit de visite. Dépourvue de toute justification particulière, sa requête pouvait dès lors être écartée. Dans son résultat tout au moins, l’arrêt attaqué peut être confirmé (E. 3.4).
Zur entscheidenden Frage nach Art. 36 BV verweist das Bundesgericht auf seine bisherige Rechtsprechung:
Le principe de la proportionnalité, consacré de manière générale à l’art. 36 al. 3 Cst. et rappelé, en matière d’exécution de la détention, à l’art. 235 al. 1 CPP, exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l’objet d’une pesée d’intérêts dans le cadre de laquelle l’autorité doit tenir compte de l’ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l’établissement pénitentiaire, de la durée de l’incarcération et de la situation personnelle du prévenu (notamment le lieu de résidence des proches et les besoins et possibilités réelles de correspondre et de recevoir des visites; arrêt 1B_170/2014 du 12 juin 2014 consid. 2.2) [E. 3.2].
Die Strafverfolgung glaubt wahrscheinlich, sie müsse möglichst autoritär und streng auftreten, um respektiert zu werden. Ich bin überzeugt, dass sie damit genau das Gegenteil erreicht.