Beschwerderecht der Staatsanwaltschaft gegen ZMG-Entscheid

Im Rahmen einer vom ZMG genehmigten Telefonüberwachung wurde die Staatsanwaltschaft auf eine Person Y. aufmerksam, die an den vermuteten Drogendelikten des Beschuldigten X. beteiligt sein könnte. Die Staatsanwaltschaft hat das ZMG sodann im Sinne von Art. 278 Abs. 3 StPO um Genehmigung ersucht, die Zufallsfunde auch gegen Y. verwerten zu dürfen. Das ZMG ist auf das Gesuch nicht eingetreten, weil Y. Teil des Drogenrings von X. sei. Es liege kein Zufallsfund vor. Dagegen führte die Staatsanwaltschaft erfolgreich Beschwerde beim Bundesgericht (BGer 1B_211/2012 vom 02.05.2012).

Das Bundesgericht tritt mit Hinweis auf BGE 137 IV 340 E. 2.2 ein (Art. 80 Abs. 2 BGG) und sieht auch einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil. Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG).

La preuve serait inexploitable faute d’autorisation expresse, de sorte que le procureur ne pourrait pas ouvrir d’instruction contre la prénommée ni ordonner d’autres mesures de contrainte sur cette base. Il lui serait également impossible d’ordonner l’arrestation simultanée de X. et Y. pour éviter la collusion entre eux et favoriser l’établissement de leur activité délictueuse. Dans ces conditions, il apparaît effectivement que la décision litigieuse est susceptible d’entraver le bon déroulement de l’instruction et de compromettre définitivement la recherche de la vérité. On peut dès lors admettre que cette décision est de nature à causer un préjudice irréparable au sens de la jurisprudence susmentionnée. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours (E. 1.3, Hervorhebungen durch mich).

Zum Zufallsfund:

En effet, si une autorisation est nécessaire pour utiliser des données relatives à d’autres infractions commises par le dénommé X., qui fait l’objet de la surveillance déjà autorisée, il en va a fortiori de même s’il s’agit d’exploiter des données concernant une autre personne, qui n’était pas visée par l’autorisation délivrée. Sans cela, on voit mal comment le Ministère public pourrait se fonder sur les informations recueillies dans le cadre de la surveillance de X. afin d’interpeller la dénommée Y. ou pour entreprendre d’autres mesures à son endroit. L’art. 278 al. 2 CPP est au demeurant clair sur ce point, puisqu’il prévoit que les informations concernant une infraction dont l’auteur soupçonné ne figure pas dans l’ordre de surveillance – ce qui est le cas de la dénommée Y. – ne peuvent être utilisées que lorsque les conditions requises pour une surveillance de cette personne sont remplies. Il convient donc de déterminer si ces conditions sont réalisées, dans le cadre de la procédure d’autorisation régie par l’art. 274 CPP. L’art. 278 al. 3 exige en effet clairement que cette procédure d’autorisation soit engagée. Il appartient dès lors au Tmc de statuer sur ce point, l’absence d’autorisation empêchant l’exploitation des informations recueillies (art. 277 CPP) [E. 2.2].