Wer trägt die Kosten der amtlichen Verteidiger?
… nach einem neuen Urteil des Bundesgerichts mangels gesetzlicher Grundlage jedenfalls nicht die Privatkläger (BGE 6B_369/2018 vom 07.02.2019, Publikation in der AS vorgesehen).
Das Bundesgericht kassiert in diesem Punkt ein Urteil des Kantonsgerichts NE:
Conformément aux art. 423 CPP et 426 al. 1 i. f. CPP, les frais de défense d’office du prévenu, qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 2 let. a CPP), sont en règle générale supportés par l’État (arrêt 6B_150/2012 du 14 mai 2012 consid. 2.1; cf. aussi arrêts 1B_410/2017 du 20 février 2018 consid. 1.3; 6B_112/2012 du 5 juillet 2012 consid. 1 publié in SJ 2013 I 157). Au demeurant, les frais, quels qu’ils soient, ne peuvent être mis à la charge d’une partie privée que si une base légale le prévoit (…). L’art. 426 al. 1 i. f. CPP réserve à cet égard l’art. 135 al. 4 CPP, aux termes duquel le prévenu condamné à supporter les frais de procédure est tenu de rembourser les frais afférents à la défense d’office dès que sa situation financière le permet (…). Le texte légal ne mentionne toutefois comme débiteur de cette obligation que le seul prévenu condamné à supporter les frais de procédure. L’art. 135 al. 4 CPP s’applique par analogie à la partie plaignante par renvoi de l’art. 138 CPP, mais uniquement en ce qui concerne l’indemnisation de son propre conseil juridique gratuit (…). En outre, le législateur a certes envisagé, par le biais de l’art. 426 al. 4 CPP, la possibilité d’imposer au prévenu condamné le remboursement des frais afférents à l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante. Il n’a toutefois pas prévu de pendant à cette disposition dans le cadre de l’art. 427 CPP, dont découlerait l’obligation inverse, pour la partie plaignante, de rembourser les frais de défense d’office du prévenu (totalement ou partiellement) acquitté. Enfin, l’art. 428 CPP demeure muet sur ces questions pour ce qui concerne la procédure de recours. Il apparaît en définitive que le CPP ne contient aucune base légale permettant de fonder la mise à la charge de la partie plaignante des frais de défense d’office du prévenu, en première instance ou en procédure de recours (E. 5.2)..