Wiederholungsgefahr und erhebliche Gefährdung der Sicherheit

… und gleich noch eine höchstrichterliche Haftentlassung (BGer 1B_32/2016 vom 08.02.2016; vgl. meinen letzten Beitrag).

Diesmal brauchte es nicht einmal die Prüfung von Ersatzmassnahmen, weil Drohungen und Ehrverletzungen hier nicht geeignet waren, die Voraussetzungen für Präventivhaft zu erfüllen:

Elle devait également examiner si les infractions retenues étaient susceptibles de compromettre sérieusement la sécurité d’autrui. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. La prévenue a certes multiplié les actes de harcèlement depuis le mois de juin 2014; il s’agit toutefois essentiellement de propos attentatoires à l’honneur qui peuvent effectivement devenir insupportables sur le long terme, mais qui ne menacent pas gravement la sécurité des personnes concernées. Quant aux menaces, elles ont été proférées à l’occasion de propos injurieux et ne paraissent pas, à la lecture de l’acte d’accusation, susceptibles de faire craindre des actes de violence à l’encontre des plaignants; ceux-ci n’ont d’ailleurs pas exprimé de telles craintes dans les diverses plaintes déposées, alors que les menaces remontent à 2014 déjà.

En outre, il sied de relever que dans son ordonnance du 27 juin 2015, le Tmc avait considéré que la mise en détention de l’intéressée pour les faits dénoncés était disproportionnée, relevant notamment que le but recherché par le Ministère public était alors de permettre une prise de conscience de la gravité des faits par la prévenue.
Par conséquent, la cour cantonale a violé le droit fédéral en confirmant l’existence d’un risque de réitération au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, ce que doit constater la Cour de céans, indépendamment de la proximité de l’audience de jugement (E. 2.3).