Wozu eine notwendige Verteidigung …

… wenn diese dann doch keine Verteidigungsansprüche geltend macht. Das könnte das Motto eines neuen Urteils des Bundesgerichts sein (BGer 6B_710/2014 vom 23.11.2015), das sich zu den nicht beantragten Teilnahmerechten äusserte.

Das Urteil erging, nachdem sich das Bundesgericht in derselben Angelegenheit für das Vorliegen einer notwendigen Verteidigung ausgesprochen hatte (vgl. BGer 6B_883/2013 vom 17.02.2014):

Il ne ressort pas du jugement attaqué que le recourant aurait à un quelconque moment de la procédure requis une confrontation avec C. Lui-même ne prétend au demeurant pas que tel serait le cas. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre qu’il a renoncé à une telle confrontation, ce qui rend exploitables les auditions en question (voir DORRIT SCHLEIMINGER METTLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n° 11 ad art. 147 CPP). La violation, constatée dans l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 février 2014, de l’art. 131 CPP n’y change rien puisque même après qu’un défenseur lui a été désigné ni ce dernier ni le recourant n’a requis de confrontation alors qu’ils auraient largement eu la possibilité de le faire au cours de la suite de la procédure (E. 2.2).