Zum Akteneinsichtsrecht der Auskunftsperson

Das Bundesgericht hat entschieden, dass Auskunftspersonen vor ihrer ersten Befragung keinen Anspruch auf Akteneinsicht haben (BGE 1B_238/2011 vom 13.09.2011, Publikation in der AS vorgesehen):

Il découle de ce qui précède que les participants à la procédure ne jouissent en principe pas des droits reconnus aux parties, sauf si l’exception de l’art. 105 al. 2 CPP est réalisée, c’est-à-dire en cas d’atteinte directe, immédiate et personnelle aux droits de la personne concernée. Or, la simple convocation à une audition n’apparaît pas constitutive d’une telle atteinte. Le fait d’être entendu est en effet inhérent au statut de personne appelée à donner des renseignements et il ne justifie pas à lui seul de faire une exception à la règle précitée (E. 2.2.2).

Auch das Prinzip der Waffengleichheit – der Privatkläger hatte bereits Akteneinsicht – führt zu keinem anderen Ergebnis:

En effet, quand bien même la partie plaignante aurait eu accès au dossier, cela ne saurait conférer un droit de consultation à toutes les autres parties, voire aux tiers qui devraient être assimilés à des parties, quel que soit le stade de l’instruction. Une telle solution serait contraire à la volonté du législateur, qui a clairement refusé de reconnaître de manière générale au prévenu un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure (arrêt 1B_261/ 2011 précité, consid. 2.3 destiné à la publication). Or, même si la présente instruction a débuté le 24 avril 2010, il apparaît que des auditions qui pourraient être décisives n’ont pas encore été menées, de sorte qu’une consultation généralisée du dossier à ce stade ne s’imposait pas. La décision du Ministère public respectait donc l’art. 101 al. 1 CPP sans mettre en péril l’égalité des armes entre les plaignants et les recourants, qui auront tout loisir de consulter le dossier lorsqu’ils pourront se prévaloir de la disposition précitée (E. 2.3).