Zur Auslegung von Aussagen vor dem Staatsanwalt
Das Bundesgericht hat sich in Fünferbesetzung mit der Auslegung von Erklärungen befasst, welche ein Beschuldigter nach seiner Einsprache gegen einen Strafbefehl beim Staatsanwalt zu Protokoll gegeben hatte. Gemäss Bundesgericht sind solche Äusserungen nach dem Vertrauensgrundsatz auszulegen. Dabei ist primär der Wille des Erklärenden zu erforschen und erst danach zu prüfen, wie seine Äusserung objektiv zu verstehen war (BGer 6B_83/2021 vom 08.09.2021):
2.3. En l’espèce, la cour cantonale a considéré que le recourant avait valablement retiré son opposition lors de l’audience du 28 septembre 2020, au motif que ses déclarations consignées au procès-verbal étaient claires et sans équivoque, puisqu’il avait répondu à la question “Maintenez-vous votre opposition?” en indiquant “Non, je souhaite payer ce que je dois. J’accepte la condamnation”. En outre, selon la cour cantonale, il ne rendait vraisemblable aucun indice permettant de supposer que ce retrait ne serait pas volontaire et qu’il n’en aurait pas compris la portée. Enfin, rien n’indiquait que le recourant aurait été induit à retirer son opposition par une tromperie, une infraction ou une information inexacte du ministère public (cf. art. 386 al. 3 CPP). Son retrait d’opposition était ainsi irrévocable.
2.4. Le raisonnement de la cour cantonale ne peut être suivi dans la mesure où il n’est pas conforme aux principes jurisprudentiels sus-rappelés (supra consid. 2.2.1). En considérant que le recourant avait émis une déclaration “claire et sans équivoque”, la cour cantonale a directement procédé à une interprétation de la déclaration de volonté selon le principe de la confiance, en omettant ainsi de déterminer la volonté subjective du recourant au regard des déclarations qu’il a faites dans le procès-verbal. Comme le relève le recourant, la cour cantonale ne pouvait pas sans arbitraire retenir qu’aucun indice permettait de supposer que ce retrait ne serait pas volontaire et que le recourant n’en aurait pas compris la portée, dès lors que celui-ci a notamment commencé l’audition du 28 septembre 2020 en déclarant qu’il confirmait son opposition à l’ordonnance pénale (cf. PV d’audition 2, p. 1) puis a déclaré, à la fin de l’audition, juste après avoir parlé des “frais concernant cette interpellation”, qu’il souhaitait “payer ce qu'[il] doi[t]” (cf. PV d’audition 2, p. 2), sans que l’on sache si par “payer” il entendait les frais de procédure mis à sa charge, ou encore s’il entendait payer au sens large pour la faute commise. Il en va de même lorsqu’il dit qu’il “accepte la condamnation”, l’acceptation pouvant porter sur l’infraction, mais pas nécessairement sur la sanction infligée, soit une peine privative de liberté de 90 jours. Il s’ensuit que le recours doit être admis et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu’elle détermine la volonté subjective du recourant avant de procéder, le cas échéant, à une interprétation objective de ses déclarations, selon le principe de la confiance, soit selon le sens que le destinataire peut lui attribuer de bonne foi, conformément à la jurisprudence.