Zur Beschlagnahme von Forderungen beim Gläubiger
Das Bundesgericht hebt in 1B_160/2007 vom 01.11.2007 die Beschlagnahme von Vermögenswerten einer Gesellschaft, an welcher der Beschwerdeführer beteiligt ist und gegen die ihm möglicherweise Ansprüche zu stehen, als willkürlich aufgehoben. Forderungen, über die der Betroffene (noch) nicht verfügen kann, dürfen beim potentiellen Schuldner somit nicht beschlagnahmt werden.
[L]‘ inculpé n’est pas actionnaire unique ou majoritaire, il ne participe pas à la gestion de la société et n’a aucun pouvoir de disposition sur les valeurs saisies. La cour cantonale n’a pas non plus considéré que l’on se trouverait dans un cas permettant une saisie en mains d’un tiers. En effet, une créance compensatrice ne peut être prononcé à l’égard d’un tiers qu’aux conditions de l’art. 71 al. 1 in fine CP, qui renvoie à l’art. 70 al. 2 CP (…); le tiers doit notamment avoir acquis les valeurs en connaissance de cause. Il n’est pas prétendu que tel serait le cas en l’espèce. La cour cantonale a en revanche estimé que le séquestre était justifié dans la mesure où l’inculpé pouvait avoir des droits sur les avoirs détenus par la société. Cette appréciation n’est pas soutenable. En effet, l’art. 71 al. 3 CP ne permet le prononcé de mesures provisoires qu’à l’égard des „valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée“. S’il est certes possible de saisir une créance dont dispose l’inculpé, encore faut-il que celle-ci existe, afin qu’elle puisse être considérée comme un élément du patrimoine de la personne concernée (cf. ATF 126 I 97 consid, 3d/aa p. 107). Une créance future, éventuelle ou hypothétique ne saurait suffire à justifier une saisie provisoire de valeurs appartenant à un tiers. Au demeurant, s’il devait apparaître que l’inculpé est créancier de la société recourante, une créance compensatrice pourrait être recouvrée auprès de cette dernière sans qu’il soit nécessaire de bloquer ses avoirs bancaires à titre provisoire. De ce point de vue, l’arrêt attaqué apparaît arbitraire, car en contradiction manifeste avec l’art. 71 al. 3 CP qui détermine les conditions d’application de l’art. 181 al. 1 CPP/GE (E. 2.4).