Zur Dauer des Arbeitsexternats

Art. 77a StGB regelt die Vollzugsform des Arbeitsexternats, sagt aber nichts über seine Maximaldauer aus. Dazu äussert sich das Bundesgericht nun in einem neuen Grundsatzentscheid (BGE 6B_78/20222 vom 08.06.2022, Publikation in der AS vorgesehen).

Die Begrenzung der Dauer auf üblicherweise ein Jahr ist gemäss Bundesgericht nicht per se bundesrechtswidrig. Die konkreten Umstände des Einzelfalls müssen aber berücksichtigt werden. Die Maximaldauer ist somit nicht völlig starr anzuwenden:

Sous l’ancien droit, le Tribunal fédéral avait admis que les directives fixant la durée minimale de la semi-liberté à trois mois et la durée maximale à douze mois ne violaient pas le droit fédéral (arrêt 6A.99/2006 du 28 décembre 2006 consid. 3). On peut se demander si cette jurisprudence est également applicable à l’art. 77a CP, dans la mesure où cette dernière disposition n’est plus une “Kannvorschrift”. Le message de la révision de la partie générale du Code pénal, auquel le Tribunal fédéral s’est également référé dans l’arrêt précité, précise qu’il s’agit d’éviter que le travail externe, exigeant en soi, ne dure trop longtemps (FF 1999 II, p. 1921). La doctrine est majoritairement favorable à une limitation de la durée du travail et du logement externes, même sous le nouveau droit, et la considère comme non contraire au droit fédéral (BENJAMIN F. BRÄGGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, n° 3f ad art. 77a CP; TRECHSEL/AEBERSOLD, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n° 4 ad art. 77a CP; VIREDAZ/VALLOTTON, op. cit., n° 5 ad art. 77a CP). Il convient donc de confirmer la jurisprudence rendue sous l’ancien droit, étant précisé que les directives limitant la durée maximale du travail et du logement externes à douze mois ne doivent pas constituer une limite rigide, mais doivent pouvoir tenir compte des situations individuelles (E. 2.4).