Zur Form der Zustellung von Strafbefehlen

Etlichen Staatsanwaltschaften ist das Strafbefehlsverfahren noch immer nicht einfach genug. Aus diesem Grund stellen sie Strafbefehle nicht wie gesetzlich ausdrücklich vorgesehen mit Gerichtsurkunde bzw. eingeschriebener Postsendung zu (Art. 85 Abs. 2 StPO), sondern mit einfacher Post.

Nach einem neuen Grundsatzentscheid des Bundesgerichts (BGE 6B_935/2915 vom 20.04.2016. Publikation in der AS vorgesehen) werden sie ihre Praxis aber möglicherweise anpassen. Das Bundesgericht erinnert daran, dass es grundsätzlich der Staat ist, der die rechtswirksame Zustellung zu beweisen hat (vgl. dazu insb. BGE 105 II 43 E. 2a):

En l’occurrence, on ne saurait suivre la cour cantonale lorsqu’elle tient pour établi que la notification au recourant du pli simple comportant l’ordonnance litigieuse a bien eu lieu au plus tard le 15 juin 2015. Tout d’abord, il est discutable d’attribuer une force de preuve au “Journal des opérations” de la préfecture dès lors que l’on ignore la manière dont celui-ci est tenu. La question peut toutefois rester indécise car même en admettant que la date d’expédition du pli fût bien le 10 juin 2015, la preuve de sa date de réception par le recourant – seule déterminante – ne peut être considérée comme rapportée par la seule référence aux délais usuels d’acheminement des envois postaux. Le Tribunal fédéral a déjà dit qu’une erreur ou un retard dans la distribution du courrier par pli simple ne peuvent être exclus, même s’ils apparaissent improbables (arrêts 9C_744/2012 du 15 janvier 2013 consid. 5.3 publié dans RtiD 2013 II 342 et 2P.177/2001 du 9 juillet 2002 consid. 1.4). Il est en pratique difficile, pour ne pas dire im-possible, d’établir la preuve qu’une communication est parvenue à son destinataire en cas d’envoi sous pli simple (…). C’est bien pour cette raison que l’art. 85 al. 2 CPP prescrit une notification par lettre signature (recommandé) ou tout autre mode impliquant un accusé de réception. S’agissant de la présomption sur laquelle la cour cantonale a fondé son raisonnement, elle procède d’une mauvaise compréhension de la jurisprudence. Certes, dans certaines circonstances, l’attitude du destinataire de l’envoi peut constituer un élément d’appréciation susceptible d’être déterminant pour retenir la notification de la décision ou le fait que celle-ci est intervenue avant une certaine date (…). Dans le cas particulier cependant, il n’existe aucun indice dont on pourrait inférer que le recourant aurait reçu l’ordonnance litigieuse avant le 23 juin 2015, de sorte qu’il y a lieu de se fonder sur ses décla-rations quant à la date de notification de cette ordonnance.

Par conséquent, c’est à tort que la cour cantonale a confirmé la tardi-veté de l’opposition du recourant. On doit considérer que celle-ci, for-mée le 2 juillet 2015, est intervenue dans le délai légal de dix jours fixé à l’art. 354 al. 1 CPP. Le recours est bien fondé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés (E. 4.4).
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