Zur Kostennote bei Teileinstellung
Wenn in einem Strafverfahren eine Teileinstellung und später eine Verurteilung in den nicht eingestellten Teilen erfolgt, ist es bisweilen unmöglich zu bestimmen, welche Aufwendungen der Verteidigung auf die Teileinstellung bzw. die zur Anklage gebrachten Sachverhalte entfielen. Das anerkennt in einem neuen Entscheid auch das Bundesgericht (BGer 6B_1334/2022 vom 12.07.2023) und spricht sich für eine Art Gesamtgewichtung aus.
Le grief du recourant est bien fondé. Il a pris expressément des conclusions en indemnisation de 42’335 fr. (art. 429 al. 1 let. a CPP), de 6’947 fr. 10 (art. 429 let. b CPP) et de 27’200 fr. pour détention illicite. Il a bénéficié d’un classement pour une partie des faits reprochés. La question de l’indemnisation aurait dû être traitée séparément à la suite de l’arrêt de renvoi précité du Tribunal fédéral 6B_1399/2019. Le traitement commun de cette question avec la cause jugée au fond a été choisi par la Chambre des recours pénale vaudoise dans son arrêt du 10 septembre 2020 en raison de l’intrication des faits. On ne perçoit ainsi guère comment le recourant aurait pu séparer clairement les opérations de son avocat relatives au seul classement. La cour d’appel cantonale ne retient pas non plus que les faits à l’origine du classement se distingueraient clairement de ceux pour lesquels le recourant a finalement été condamné. Dans une telle configuration, il apparaît mal aisé de procéder à une liste des opérations qui concernerait uniquement les opérations de l’avocat pour l’obtention du classement. Il s’agit bien plutôt d’opérer une pondération globale, à laquelle la cour d’appel cantonale aurait dû procéder pour aboutir en quelque sorte à une proportion d’opérations pertinentes relatives au classement. La cour cantonale dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation. Dans cette mesure le recours doit être admis et la cause renvoyée en instance cantonale pour nouvelle décision (E. 4, Hervorhebungen durch mich).
Damit wird sich das Kantonsgericht VD zum dritten Mal mit derselben Angelegenheit befassen müssen.