Zur Mindesthöhe des Tagessatzes
In einem zur BGE-Publikation Entscheid (BGE 6B_769/2008 vom 18.06.2009) hat das Bundesgericht wahrscheinlich eine Praxisänderung bezüglich der Mindesthöhe eines Tagessatzes (Art. 34 StGB) beschlossen, ohne dies allerdings ausdrücklich zu sagen:
1.4.1 La privation de liberté résultant d’une sanction ne peut, par un simple processus de conversion, être comparée à la restriction apportée au standard de vie ainsi qu’aux possibilités de consommation, qui constitue l’essence de la peine pécuniaire (cf. ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104). Il est donc vain de chercher, dans une démarche comptable, à chiffrer la valeur d’un jour de privation de liberté. Il n’en demeure pas moins que les restrictions d’ordre matériel imposées par la peine pécuniaire, doivent, pour pouvoir être placées sur pied d’égalité avec les effets d’une peine privative de liberté, être tout au moins sensibles. Un tel résultat ne peut être atteint lorsque le montant du jour-amende n’excède pas quelques francs. La peine apparaît alors d’emblée symbolique. Quelle que soit la situation économique du condamné, l’exécution d’une peine aussi minime n’est pas susceptible d’influencer concrètement et de manière sensible son standard de vie et ses possibilités de consommation. Le cas présent, dans lequel le jour-amende, fixé à cinq francs, ne prive en définitive l’intéressée que d’une part de l’argent de poche dont elle dispose pour se vêtir et se divertir (la couverture de ses besoins vitaux étant, par ailleurs, assurée), illustre parfaitement cette problématique.
1.4.2 On ne peut cependant méconnaître non plus que, dans la fourchette des peines dans laquelle entre en considération la peine pécuniaire, soit jusqu’à trois cent soixante jours, l’exécution des peines privatives de liberté correspondantes n’aboutit, en règle générale, qu’à une privation partielle de la liberté (notamment en cas d’exécution sous forme de semi-détention [art. 77bis CP] ou d’arrêts domiciliaires sous surveillance électronique pour les cantons qui connaissent cette institution) et n’entraîne pas non plus, sur le plan économique, les conséquences d’une privation de liberté complète (notamment la perte du revenu d’une activité lucrative ou la suspension des prestations d’assurances sociales qui le remplaçaient [cf. art. 21 al. 5 LPGA; en matière de prévoyance professionnelle: v. Ueli Kieser, ATSG Kommentar, 2e éd. 2009, art. 21 LPGA, n. 107). Pour cette raison, et afin de conserver une juste proportion entre les différents types de sanctions, les exigences permettant de considérer qu’une peine pécuniaire n’est pas symbolique ne doivent pas être excessivement sévères non plus. Tel n’est plus le cas lorsque le montant du jour-amende atteint la somme de dix francs, en ce qui concerne les auteurs les plus démunis. L’arrêt publié aux ATF 134 IV 60, consid. 6.5.2, p. 72, doit être précisé en ce sens.
1.4.3 Il s’ensuit qu’au montant de 5 francs par jour, la quotité du jour-amende arrêtée dans la décision entreprise n’est pas conforme, sous cet angle non plus, aux exigences du droit fédéral.
Dagegen hatte es in BGE 134 IV 60, E. 6.5.2, der gerade einmal ein Jahr alt ist, hatte es noch geheissen:
In diesem Zusammenhang ist die Frage zu sehen, ob es eines minimalen Ansatzes bedarf, damit der Verurteilte die Ernsthaftigkeit und Bedeutung der Sanktion erkennt. Die im Parlament gestellten Anträge auf einen Mindesttagessatz (bis zu 50 Franken) wurden letztlich unter Verweis auf das richterliche Ermessen abgelehnt. Darin liegt ein bewusster Entscheid des Gesetzgebers, weshalb die Annahme einer festen Untergrenze des Tagessatzes ausser Betracht fällt.
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Bernice Franklin
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