Zur Wiederherstellung verpasster Fristen
Erneut weist das Bundesgericht daraufhin, dass unwirksam zugestellte Verfügungen (hier: Strafbefehl) keinen Anlass für die Wiederherstellung einer Frist geben (BGer 1B_196/2015 vom 30.06.2016; vgl. dazu schon meinen früheren Beitrag).
La question de la restitution du délai d’opposition contre une ordonnance pénale ne se pose que si l’intéressé a été empêché de l’observer. Cela présuppose que le délai d’opposition a expiré avant que l’opposition ne soit formée. Cela présuppose à son tour que l’ordonnance ait été valablement notifiée ou réputée notifiée (cf. art. 85 al. 4 CPP). La question de savoir si la notification était valable ne peut être tranchée par le ministère public à titre préalable dans le cadre de la procédure de restitution de délai prévue par l’art. 94 CPP. Elle doit l’être par le tribunal de première instance dans le cadre de la procédure d’opposition prévue par l’art. 356 al. 2 CPP (arrêt 6B_175/2016 du 2 mai 2016 destiné à la publication, consid. 2 et les références citées) [E. 1.1].
Zu prüfen hat dies weiterhin nicht die Staatsanwaltschaft, sondern der Richter (Art. 356 StPO):
Au vu de ce qui précède, le ministère public aurait dû suspendre la procédure de restitution du délai jusqu’à ce que le tribunal de première instance ait statué sur la validité de l’opposition formée en date du 25 septembre 2015 et donc sur la question litigieuse de savoir si l’ordonnance pénale devait être réputée notifiée au sens de l’art. 85 al. 4 CPP (dans ce sens cf. arrêt 6B_175/2016 du 2 mai 2016 précité consid. 2.5). Le Tribunal du district de Sierre, à qui le dossier avait été transmis par le ministère public conformément à l’art. 356 CPP, a à tort refusé de trancher cette question. Celle-ci ne pouvait l’être à titre préalable par le ministère public ou par la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan. Cette dernière autorité aurait dû annuler l’ordonnance du 7 avril 2015 du ministère public et requérir de ce dernier qu’il suspende la cause jusqu’à ce que le tribunal de première instance ait statué sur la validité de l’opposition (E. 1.2).