Zur Zustellungsfiktion beim Strafbefehl
Auch Strafbefehle, mit denen eine beschuldigte Person zu einer unbedingten Freiheitsstrafe verurteilt wird, können unter den Voraussetzungen von Art. 85 Abs. 4 StPO als fiktiv zugestellt und eröffnet gelten (BGer 6B_158/2012 vom 27.07.2012). Die Zustellungsfiktion greift selbst dann, wenn die Beschuldigte zuvor keinen Kontakt zur Staatsanwaltschaft hatte:
Ainsi, même si la recourante n’a pas été formellement informée en l’espèce qu’une instruction serait ouverte par le Ministère public, la présente cause se distingue du cas où la personne est simplement entendue par la police à la suite d’un banal accident de la circulation et ne peut pas encore se douter qu’une procédure pénale va être dirigée contre elle (cf. ATF 101 Ia 7 précité). Il doit dès lors être admis qu’après avoir été informée par la police de l’ouverture à son encontre d’une procédure préliminaire pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, la recourante devait s’attendre à ce que des actes judiciaires, y compris un prononcé, lui seraient adressés. Les conditions d’une notification fictive sont dès lors remplies en l’espèce (E. 2.2).
Die Beschuldigte beanspruchte eine Neubeurteilung nach Art. 368 StPO, was das Bundesgericht aber ebenfalls verwirft:
De plus, la loi n’exige pas une notification personnelle des ordonnances pénales, y compris pour celles qui sont rendues par le Ministère public sans audition du prévenu, et les auteurs précités ne soutiennent pas qu’une notification fictive au sens de l’art. 85 al. 4 let. a CPP ne ferait pas courir le délai de dix jours de l’art. 354 al. 1 CPP dans lequel le prévenu peut former opposition à une ordonnance pénale. Ils indiquent uniquement, de manière générale, qu’une demande de restitution du délai peut, le cas échéant, être formée en vertu de l’art. 94 CPP (Schmid, op. cit., n. 2 ad art. 354 CPP; Riklin, op. cit., n. 1 ad art. 354 CPP; Schwarzenegger, op. cit., n. 2 ad art. 354 CPP). Une telle restitution ne peut intervenir que lorsqu’un événement met la partie objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par elle-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2a p. 87; 112 V 255 consid. 2a; arrêt 1B_251/2012 du 3 juillet 2012 consid. 2; cf. également Schmid, op. cit., n. 6 ad art. 94 CPP; Christof Riedo, in: Basler Kommentar, Schweizerische Prozessordnung, 2011, n. 37 ad art. 94 CPP), mais pas lorsque le prévenu qui devait s’attendre à recevoir une décision judiciaire ne prend pas les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits (cf. Gwladys Gilliéron/Martin Killias, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 10 ad art. 354 CPP). Le grief selon lequel la notification fictive n’aurait pas fait partir le délai d’opposition à l’ordonnance pénale doit ainsi être rejeté (E. 3.2).
Die Beschwerde, die doch zu recht ausführlichen und grundsätzlichen Erwägungen Anlass gab, wurde als zum Vornherein aussichtslos qualifiziert.