Zurückweisung der Anklage aus Beweisgründen?

Das Bundesgericht äussert sich in einem zur Publikation vorgesehenen Urteil zu Fragen der Anklageprüfung nach Art. 329 Abs. 2 StPO (BGE 1B_304/2011 vom 26.06.2011). Angefochten war die Rückweisung einer Anklage, weil in einem anderen Verfahren gegen den Beschuldigten ein psychiatrisches Gutachten angeordnet wurde, das aber noch nicht vorlag. Die zu bveantwortende Frage definiert es wie folgt:

La question à résoudre est donc celle de savoir si le tribunal pouvait renvoyer la cause au ministère public en application de l’art. 329 al. 2 CPP, parce qu’il considérait que l’administration des preuves était insuffisante pour juger la cause.

Das Bundesgericht äussert sich zuerst allgemein zur ratio der Anklageprüfung:

Il est vrai que l’examen de l’accusation au sens de l’art. 329 CPP est plutôt sommaire et qu’il ne permet pas d’apprécier complètement les preuves administrées par le ministère public et de déterminer celles qui devraient encore l’être. Cela étant, si ce premier examen révèle d’emblée qu’un moyen de preuve indispensable n’a pas été administré, le tribunal doit pouvoir renvoyer la cause au ministère public sans attendre. Le but de l’examen prévu par l’art. 329 CPP est en effet d’éviter qu’une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, ce qui serait contraire tant à l’économie de procédure qu’au principe de célérité (cf. STEPHENSON/ZALUNARDO-WALSER, in Basler Kommentar StPO, op. cit., n. 1 ad art. 329 CPP). Pour ces motifs, l’opinion selon laquelle l’art. 329 CPP ne permettrait qu’un examen de la régularité formelle de l’accusation ne saurait être suivie.
De plus, il convient de ne pas perdre de vue que le législateur a voulu que l’administration des preuves aux débats se fasse selon le système de l’immédiateté limitée (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1266 s.). Il en résulte que les preuves doivent être administrées en priorité par le ministère public et que ce n’est qu’à titre exceptionnel que cette tâche incombe au tribunal, notamment aux conditions des art. 343 et 349 CPP. C’est ainsi avant tout au ministère public qu’il appartient de fournir les éléments essentiels pour juger la cause, conformément à l’art. 308 al. 3 CPP. Dans ces conditions, s’il s’avère que l’accusation présentée au tribunal est insuffisante et que des mesures d’instruction supplémentaires sont nécessaires, il est conforme à la systématique du code de renvoyer sans attendre la cause au ministère public pour qu’il complète l’accusation. Il vaut d’ailleurs mieux compléter l’instruction avant la phase des débats proprement dits, au cours de laquelle le ministère public revêt un statut de partie qui restreint grandement les possibilités de lui déléguer l’administration des preuves (cf. MAX HAURI, in Basler Kommentar StPO, op. cit., n. 26 ad art. 339 CPP). Or, le ministère public est a priori mieux armé que le tribunal pour la conduite de l’instruction, qui constitue une de ses tâches principales (cf. art. 16 et 308 ss CPP).

En définitive, si l’examen de l’accusation au sens de l’art. 329 CPP révèle d’emblée qu’un moyen de preuve indispensable n’a pas été administré, rien ne justifie d’attendre la phase de l’administration des preuves aux débats pour y remédier. Dans un tel cas, le tribunal peut donc suspendre la procédure et renvoyer l’accusation au ministère public en application de l’art. 329 al. 2 CPP, afin qu’il complète l’administration des preuves. Le tribunal ne saurait toutefois faire une application trop large de l’art. 329 CPP et user de cette faculté pour éviter toute administration de preuve au cours des débats, en particulier lorsque cela donne lieu à des opérations peu compliquées. En outre, le tribunal ne peut pas appliquer l’art. 329 al. 2 CPP s’il considère simplement que l’administration de moyens de preuve supplémentaires apparaît envisageable; un renvoi de l’accusation en application de cette disposition n’est admissible que si l’absence d’un moyen de preuve indispensable empêche de juger la cause au fond (E. 3.2.2, Hervorhebungen durch mich).

Angewendet auf den vorliegenden Fall bedeutet dies, dass die Rückweisung rechtens war:

En l’occurrence, les conditions d’application de l’art. 329 al. 2 CPP définies ci-dessus sont réalisées. Il apparaît en effet nécessaire d’obtenir les conclusions de l’expert-psychiatre déjà mandaté dans une autre procédure concernant l’intimé, pour qu’il se prononce sur les faits faisant l’objet de la présente procédure. Dès lors que la mise en oeuvre d’une telle expertise est une opération relativement importante, elle incombe en premier lieu au ministère public. Un renvoi à cette autorité est en outre justifié en l’espèce par des motifs de célérité et d’économie de procédure, puisque le ministère public compétent a déjà fait appel à l’expert en question dans l’autre procédure concernant le prévenu. Pour le surplus, l’absence de ce moyen de preuve essentiel empêche effectivement de juger la cause au fond, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a décidé de renvoyer la cause au ministère public pour complément de l’accusation en application de l’art. 329 al. 2 CPP (E. 3.2.3).