Zuständigkeiten nach Anmeldung der Berufung
Nach der Anmeldung einer Berufung liegt die Verfahrensleitung weiterhin bei der Verfahrensleitung des erstinstanzlichen Gerichts (BGer 1B_463/2021 vom 05.10.2021):
Ainsi, aussi longtemps que le jugement motivé n’est pas rendu, la direction de la procédure reste en mains du Président du tribunal de première instance qui rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s’imposent et qui ne souffrent aucun délai (art. 61 let. c et 388 CPP) [E. 2].
Es soll aber nicht möglich sein, dort beispielsweise die Aufhebung der Beschlagnahme von Vermögenswerten zu verlangen, welche mit dem erstinstanzlichen Entscheid eingezogen wurden:
Cela étant, dès lors que la Cour des affaires pénales a statué sur le sort des biens de la recourante et prononcé leur confiscation, celle-ci ne saurait requérir la levée du séquestre au motif que les conditions d’une confiscation ne seraient pas établies, comme cela lui a déjà été rappelé (arrêt 1B_287/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3). De même, la recourante ne saurait présenter des requêtes de levée partielle de séquestre identiques à celles déjà présentées et rejetées en l’absence d’éléments nouveaux (arrêt 1B_586/2020 du 2 février 2021 consid. 3) [E. 2].
Möglich soll es aber sein, Anträge zur Verwaltung der entsprechenden Vermögenswerte zu stellen.
En revanche, elle est en droit de soumettre à la direction de la procédure de nouvelles demandes en lien avec la gestion des biens séquestrés et peut prétendre à obtenir une décision motivée sujette à recours [E. 2].
Werden die Anträge wegen angeblicher Unzuständigkeit nicht behandelt, verfällt die Verfahrensleitung in Rechtsverweigerung:
En l’occurrence, la recourante sollicite la levée partielle du séquestre sur son compte bancaire auprès de la Raiffeisen à U. pour lui permettre de payer des factures afférentes à la publication en ligne d’articles de recherche de locataires pour l’immeuble de bureaux qu’elle détient dans cette même localité. Cette requête ne tend pas à la levée pure et simple du séquestre au motif que les conditions d’une confiscation ne seraient pas réalisées. Il n’apparaît au surplus pas que la recourante ait déjà présenté une demande analogue par le passé à laquelle la Cour des affaires pénales aurait refusé de faire droit et qui permettrait de considérer le recours pour déni de justice dont elle a saisi la Cour des plaintes pour abusif et de justifier une non-entrée en matière. La décision du Président de la Cour des plaintes de ne pas entrer en matière sur le recours pour déni de justice est ainsi infondée (E. 2).