Zustellfiktion nicht anwendbar

Ein Telefonat mit einem Polizisten begründet – jedenfalls im aktuell vom Bundesgericht beurteilten Fall – noch kein Prozessrechtsverhältnis, welches zur Anwendung der Zustellfiktion nach Art. 85 Abs. 4 lit. a StPO führen würde (BGer 6B_448/2024 vom 19.09.2024):

Il est vrai qu’il ressort de l’arrêt attaqué que le recourant a eu un entretien téléphonique avec un policier le jour de l’accident et qu’il aurait, à ce moment là, été informé de l’établissement d’un rapport de police et du fait que celui-ci “mènerait à des sanctions financières pour les fautes de circulation”. Il est toutefois à relever qu’un entretien téléphonique avec un policier – à l’instar d’un interrogatoire de police (cf. supra consid. 3.2.2) – ne peut pas suffire, à lui seul, à créer un rapport juridique de procédure pénale avec la personne entendue. Le policier en question ne prétend du reste pas avoir informé le recourant qu’il faisait l’objet d’une instruction pénale, de sa qualité de prévenu ou encore des infractions qui lui étaient reprochées. Il ne ressort également pas de l’arrêt entrepris que le rapport précité aurait été transmis au recourant ni que ce dernier aurait pris connaissance de tout autre document précisant ses droits et obligations (cf. arrêts 6B_1375/2023 précité consid.1.3; 6B_880/2022 précité consid. 2.2; 6B_1083/2021 précité consid. 5.3).  

Par conséquent, les circonstances du cas d’espèce ne permettaient pas de retenir l’existence d’un rapport juridique de procédure pénale suffisamment clair pour que le recourant eût pu s’attendre à se voir notifier une ordonnance pénale. Il n’était dès lors pas tenu de relever ou faire suivre son courrier et ne pouvait ainsi pas se voir opposer la fiction de notification prévue à l’art. 85 al. 4 let. a CPP. 

Il s’ensuit que le grief soulevé par le recourant s’avère fondé (E. 3.6).